République française
Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche
Arrêté relatif à l'utilisation
des mélanges extemporanés
de
produits visés à l'article
L.253-1 du code rural
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu la directive du Conseil n°91/414 du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques, notamment son annexe III,
Vu
le code rural, notamment les articles L.253-1, L.253-3 et D.253-7-1,
Vu
l'arrêté du 6 septembre 1994
modifié, portant application du décret n°94-359
du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,
Vu
l'arrêté du 28 novembre 2003
relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage
agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes
pollinisateurs,
Arrête :
Art 1 er – Est
interdite l'utilisation des mélanges extemporanés
de produits mentionnés à l'article
L 253-1 du
Code rural dont la liste figure en annexe au présent
arrêté.
Art. 2 – Par dérogation à l'article
1 er , l'utilisation de ces mélanges peut être
autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée
au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture
et de la pêche.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa
précédent s'il présente un intérêt
agronomique et après évaluation
préalable :
- de son innocuité à l'égard
de la santé publique et de l'environnement par la commission
d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques,
des matières fertilisantes et des supports de culture Commission
d'étude de la toxicité des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
des matières fertilisantes et des supports de culture
conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du
6 septembre 1994 susvisé ;
- de son efficacité et de sa sélectivité à l'égard
des végétaux par le comité d'homologation
des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
et des supports de culture.
La décision d'inscription d'un mélange sur la
liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire
des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.
Art. 3 – Les dossiers
de demandes d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article
2 du présent arrêté sont
adressés au ministère chargé de l'agriculture
(direction générale de l'alimentation - sous
direction de la qualité et de la protection des végétaux).
Ces demandes sont présentées par les détenteurs
des autorisations de mise sur le marché des produits
visés à l'article L.253-1 du
code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche
travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles
professionnelles ou les utilisateurs professionnels.
Art. 4 – Les
dispositions de l'article 1 er du présent arrêté ne
sont pas applicables aux mélanges extemporanés
de produits visés à l'article L.253-1 du code
rural mentionnés en annexe du présent arrêté et
ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable du
comité d'homologation préalablement à la
publication du présent arrêté.
Toutefois, les dossiers de demande d'inscription
de ces mélanges
doivent être déposés avant le 1 er janvier
2008 en vue de leur évaluation. Au terme
de ce délai, les mélanges qui n'ont pas fait
l'objet d'une demande d'inscription ne peuvent plus bénéficier
de la dérogation.
Art. 5 – Dès qu'il en a connaissance,
le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise
sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu
d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques
pour la santé publique et l'environnement, de même
que de tout élément de non efficacité et
de non sélectivité, que sont susceptibles de
présenter les mélanges entre son produit et d'autres
produits phytopharmaceutiques.
Art. 6 – Lors de
l'utilisation en mélange
de produits visés à l'article
L.253-1 du code rural et sans préjudice des conditions
particulières d'utilisation prévues en application
de l'article 2 du présent arrêté, les prescriptions
d'emploi les plus restrictives fixées pour chacun des
produits mélangés s'appliquent.
Art. 7 – Durant
la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens
de l'article 1 ier de l'arrêté du 28 novembre
2003 susvisé, un délai de 24 heures doit être
respecté entre l'application d'un produit contenant
une substance active appartenant à la famille chimique
des pyrethrinoïdes et l'application d'un produit contenant
une substance active appartenant aux familles chimiques des
triazoles ou des imidazoles. Dans ce cas, le produit de la
famille des pyrethrinoïdes est obligatoirement appliqué en
premier.
Art. 8 – Des guides
de bonnes pratiques des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont élaborés
par le ministère chargé de l'agriculture
et soumis à l'avis de la commission d'étude de
la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières
fertilisantes et des supports de culture. Ils sont disponibles
auprès des directions régionales de l'agriculture
et de la forêt, (service régional de la protection
des végétaux). Les opérateurs sont invités à suivre
les recommandations formulées dans ces guides.
Art 9 .- Le contrôle des dispositions
du présent arrêté est exercé par
les agents mentionnés à l'article L 253-14 du
code rural. Les infractions à ces dispositions sont
punies des peines prévues à l'article L 253-17
du code rural.
Art. 10 – La directrice
générale de l'alimentation est chargée
de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
A Paris, le
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche
Dominique BUSSEREAU
Annexe
Catégories de
mélanges
extemporanés devant faire l'objet
d'une évaluation
préalable
1° Les mélanges comprenant :
- au moins un produit étiqueté très
toxique (T+),
- ou au moins un produit étiqueté toxique
(T),
- au moins deux produits comportant une des phrases de risque
R40 ou R68,
- ou au moins deux produits comportant la phrase de risque
R48,
- ou au moins deux produits comportant une des phrases de
risque R62 ou R63 ou R64,
2° Les mélanges comprenant au moins un produit
de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont
la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure
des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.
3° Les mélanges utilisés durant la floraison
ou au cours des périodes de production d'exsudats, au
sens de l'article 1 er de l'arrêté du
28 novembre 2003 susvisé, comportant :
- d'une part, un produit contenant une des substances
actives appartenant à la famille chimique des pyrethrinoïdes
- et, d'autre part un produit contenant une des substances
actives appartenant aux familles chimiques des triazoles
ou des imidazoles.
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